L'Assemblée
Nationale a adopté en première
lecture dans la nuit du 10 au 11
janvier 2002 le projet de loi
portant réforme de la politique de
l'eau (" loi sur l'eau ").
Lors de l'examen de la partie de ce
texte consacrée à la création
d'une " redevance pour excédents
d'azote ", l'Assemblée a adopté
plusieurs modifications importantes,
parmi lesquelles, comme le demandait
l'AGPB :
- le lissage sur trois ans du calcul
du montant de la redevance,
- l'instauration d'un abattement de
20% de la redevance pour chaque
hectare où est mis en œuvre un
outil de pilotage de la
fertilisation azotée homologué
dans des conditions fixées par le
Comité de bassin,
- l'instauration d'un abattement de
10 euro par hectare de surface de
cultures intermédiaires (CIPAN) ou
de repousses ou résidus de cultures
ayant le même effet que les CIPAN
(les conditions d'assimilation des
repousses ou résidus de culture aux
CIPAN étant fixées par arrêté
ministériel). On peut noter que
l'abattement de 10 euro /ha sur la
redevance équivaut à l'abattement
de 50 kg/hectare que prévoyait le
texte initial par rapport à l'excédent
d'azote.
L'intégralité du texte voté
par l'Assemblée au sujet de la
redevance pour excédents d'azote
est disponible ci-dessous en vis-à-vis
du texte initial du projet de loi.
Après son votre par les députés,
le projet de loi portant réforme de
la politique de l'eau a été
transmis au Sénat pour première
lecture, mais le Sénat ne devrait
pas l'examiner avant les élections.
Après les élections, le
Gouvernement, maître de l'ordre du
jour des assemblées parlementaires
pourra choisir :
- soit de demander au Sénat
d'examiner le texte adopté par
l'Assemblée Nationale,
- soit de renoncer à la poursuite
des travaux parlementaires sur ce
texte-là, quitte, s'il le souhaite,
à élaborer un nouveau projet de
loi.
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Loi
sur l'eau et création
d'une redevance
pour excédents
d'azote
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Version initiale du projet de loi
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Modifications
apportées par les députés
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"
Paragraphe 3
" Redevance
pour excédents
d'azote
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Art.
L. 213-18.- I.- Une
redevance pour excédents
d'azote est instituée
au titre des
pollutions engendrées
par l'azote, réduit
et oxydé, utilisé
par l'activité
agricole, à
l'exclusion des
activités de
pisciculture. La
redevance est due :
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"
1° A compter du 1er
janvier 2003, par
toute personne exerçant
une telle activité
lorsqu'elle est
assujettie de plein
droit au régime
d'imposition sur les
bénéfices
agricoles réels, en
application des
articles 69 à 71 du
code général des
impôts ;
|
1er
janvier 2004
|
|
|
,
et que ses recettes
moyennes sur les
deux derniers
exercices clos
connus, calculées
conformément aux règles
prévus par
l'article 69 du même
code, demeurent supérieures
à
76 300 euro, pour un
exploitant, et au
montant résultant
de l'application à
ce seuil des
dispositions du 1°
de l'article 71 du même
code pour les
groupements
agricoles
d'exploitation en
commun visés par le
même article.
|
|
"
2°A compter du 1er
janvier 2008, également
par toute personne
exerçant une telle
activité
lorsqu'elle est
soumise de plein
droit au régime
simplifié pour le
paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée
en application du 5°
du II de l'article
298 bis du code général
des impôts.
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1er
janvier 2009
|
|
"
Pour les groupements
agricoles
d'exploitation en
commun soumis de
plein droit au régime
d'imposition sur les
bénéfices réels
ou au régime
simplifié pour le
paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée,
la redevance est due
par le groupement,
à compter des dates
prévues aux 1° et
2° ;
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"
I bis.- Le montant
annuel de la
redevance est égal
au produit du taux
prévu au V par la
moyenne des
assiettes, nettes
des abattements énumérés
au IV, établies
conformément au II
pour chacun des
trois derniers
exercices clôturés.
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"
Pour le calcul de la
première annuité
est seule prise en
compte l'assiette
afférente au
dernier exercice
clos; pour la deuxième
annuité, cette
moyenne porte sur
les deux derniers
exercices clos.
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|
" II.- 1° L'assiette
de la redevance est
le solde du bilan
annuel d'azote de
l'exploitation. Ce
solde est égal à
la différence, sur
la période
correspondant à un
exercice comptable,
entre les quantités
d'azote entrant dans
l'exploitation et
les quantités en
sortant, que ce soit
à titre onéreux ou
à titre gratuit et
à l'exception de
l'azote contenu dans
des pailles de céréales.
Cette différence
est diminuée des
quantités d'azote
correspondant aux
augmentations de
stocks et augmentée
de celles
correspondant aux
diminutions de
stocks enregistrées
en comptabilité ;
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|
|
"
2° La quantité
d'azote entrant dans
l'exploitation est
la somme des quantités
d'azote contenues
dans les matières
fertilisantes, dans
les aliments du bétail
et dans les animaux
introduits dans
l'exploitation au
cours de l'exercice
comptable ;
|
|
|
"
3° La quantité
d'azote sortant de
l'exploitation est
la somme des quantités
d'azote contenues
dans les productions
végétales, à
l'exception des légumineuses,
dans les matières
fertilisantes, dans
les productions
animales et les
produits agricoles
transformés issus
de l'exploitation au
cours de l'exercice
comptable, ainsi que
des quantités
d'azote supprimées
par les
installations de
traitement des déjections
animales de
l'exploitation au
cours du même
exercice.
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|
|
"
Si le redevable est
soumis à
l'obligation d'établir
un plan d'épandage
au titre des
dispositions du
titre Ier du livre V
ou du règlement
sanitaire départemental,
seules les
livraisons à l'extérieur
de déjections
animales
s'inscrivant dans le
cadre des plans d'épandage
sont prises en
compte comme sortant
de l'exploitation ;
|
|
|
"
4° La quantité
d'azote supprimée
par un dispositif de
traitement des déjections
animales est déterminée,
chaque année, à
partir des éléments
suivis par le
redevable ou, pour
son compte, par
l'exploitant du
dispositif,
permettant de
prouver le
fonctionnement de
celui-ci et d'en
mesurer les effets.
A défaut, la
quantité d'azote
supprimée est réputée
nulle.
|
|
|
" III.- 1° Les
quantités d'azote
mentionnées aux 2
et 3 du II sont
calculées en
multipliant, selon
le cas, les quantités
de matières
fertilisantes,
aliments du bétail,
productions végétales
ou la surface qui
leur est affectée,
et le nombre
d'animaux ou leur
poids par leur
teneur moyenne en
azote par unité de
mesure et pour les
produits agricoles
transformés, en
additionnant les
quantités d'azote
contenues dans les
matières ou
produits utilisés
pour la fabrication
des produits
transformés ;
|
|
|
"
2° Les teneurs en
azote prises en
compte sont :
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|
|
"
a) Celles indiquées
par le fournisseur
des produits lorsque
des dispositions législatives
ou réglementaires
lui imposent cette
indication ;
|
|
|
"
b) Les teneurs
moyennes observées
par catégorie de
matière ou de
produits dans les
autres cas ;
|
|
|
"
3° La différence,
lorsqu'elle est
positive, entre les
quantités d'azote
contenues dans les
matières
fertilisantes
entrant et sortant
de l'exploitation
est multipliée par
un coefficient
compris entre 0 et
0,85 prenant en
compte le potentiel
de minéralisation
de l'azote organique
;
|
...
dans les matières
fertilisantes
organiques
|
|
"
4° La différence,
lorsqu'elle est
positive, entre les
quantités d'azote
contenues dans le
lait, les oeufs et
les animaux sortant
et entrant dans
l'exploitation est
multipliée par un
coefficient compris
entre 1,2 et 3,
selon les
productions, pour
tenir compte des
pertes d'azote par
volatilisation dans
les élevages.
|
…
entre 1,2 et 4 …
|
|
" IV.- 1° Sur
l'assiette calculée
conformément aux II
et III sont opérés
les abattements
suivants :
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|
|
"
a) Un abattement
forfaitaire de 25
kilogrammes par
hectare exploité de
surface agricole
utile ;
|
|
|
"
b) Un abattement
supplémentaire de
50 kilogrammes par
hectare de prairie ;
|
|
|
"
c) Un abattement
supplémentaire de
50 kg par hectare de
surface de cultures
intermédiaires
destinées à
retenir les
nitrates, celles-ci
étant les cultures
non récoltées,
ayant pour objectif
d'occuper le sol
pendant le temps où
il est laissé libre
après une culture
principale, afin de
réduire les
infiltrations de
nitrates.
|
Paragraphe
supprimé
|
|
|
" 1°bis.- Sur le
montant de la
redevance calculé
conformément aux I
et III sont pratiqués
:
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|
|
"
a) Un abattement par
hectare de culture
susceptible d'une
optimisation de la
fertilisation azotée
par l'adoption d'un
outil de pilotage
homologué dans des
conditions fixées
par le comité de
bassin. Cet
abattement est égal
à 20 % pour chaque
hectare où un tel
outil est mis en œuvre
;
|
|
|
"
b) Dans le cas d'une
première
installation et
lorsque le redevable
est un jeune
agriculteur
s'engageant dans une
démarche certifiée
de fertilisation
raisonnée dans des
conditions précisées
par arrêté
conjoint des
ministres chargés
de l'agriculture et
de l'environnement,
un abattement de 20%
l'année de
l'installation, puis
de 15% et 10% les
deux années
suivantes ;
|
|
|
"
c) Un abattement
supplémentaire de
10 euro par hectare
de surface de
cultures destinées
à retenir les
nitrates ou réduire
leurs infiltrations,
pour les cultures
intermédiaires non
récoltées et
occupant le sol
pendant le temps où
il est libre de
cultures
principales, ou pour
des repousses ou résidus
de cultures ayant un
effet équivalent
dans des conditions
définies par arrêté
conjoint des
ministres chargés
de l'agriculture et
de l'environnement.
|
|
"
2° La redevance
n'est pas due
lorsque l'assiette
après les
abattements prévus
au 1 est inférieure
au seuil suivant :
|
|
|
Années
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
à
partir de 2007
|
+
1 an sur toutes les
dates
|
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Quantité
d'azote (en kg)
|
3000
|
2500
|
2000
|
1500
|
1000
|
"
Pour ce qui concerne
les groupements
agricoles
d'exploitation en
commun, ce seuil est
applicable à
l'ensemble du
groupement.
|
"
Dans le cas d'un
groupement agricole
d'exploitation en
commun, ces niveaux
sont multipliés,
dans la limite du
nombre d'associés,
par le nombre
d'exploitations
effectivement
regroupées et ne
provenant pas de la
scission d'une seule
exploitation
d'origine.
|
|
"
V.- Le taux de la
redevance est fixé
par l'agence de
l'eau, en fonction
des priorités et
des besoins de
financement de son
programme, entre
0,20 et 0,23 euro
par kilogramme.
|
|
|
" VI.- 1° Les flux de
matières ou
produits mentionnés
au II sont tous
consignés dans un
document tenu à
jour par le
redevable et dont le
contenu est précisé
par arrêté ;
|
|
|
"
2° Les prestations
des centres de
gestion agréés définis
à l'article 1649
quater C du code général
des impôts sont étendues
au calcul des éléments
d'assiette de la
redevance prévue au
présent article ;
|
|
" 3° Les adhérents
des centres de
gestion agréés
faisant appel à
leur prestation dans
les conditions prévues
au 2 bénéficient
d'un abattement de
20 % sur la
redevance établie
au titre du présent
article. Aucun
abattement n'est
appliqué à la
partie de la
redevance résultant
d'un redressement.
|
|
|
" VII.- Des arrêtés
du ministre chargé
de l'environnement
et du ministre chargé
de l'agriculture précisent
les modalités
d'application du présent
article. Ils fixent
notamment :
|
|
|
"
1° Les teneurs
moyennes en azote
observées par catégories
de matières ou de
produits mentionnées
au 2 du III ;
|
|
|
"
2° Les coefficients
prenant en compte le
potentiel de minéralisation
de l'azote organique
à appliquer aux
différentes catégories
de matières
fertilisantes dans
des conditions prévues
au 3 du III ;
|
|
|
"
3° Le coefficient
multiplicateur à
appliquer aux différentes
catégories de
productions animales
mentionnées au 4 du
III pour tenir
compte, dans les
limites prévues,
des pertes d'azote
par volatilisation
dans les élevages ;
|
"
3° Les coefficients
multiplicateurs …
|
|
"
Un arrêté du
ministre chargé de
l'environnement fixe
les règles de suivi
et de détermination
de l'azote supprimé
mentionné au 4 du
II et, pour
certaines catégories
de dispositifs de dépollution,
les règles
forfaitaires d'évaluation
de cet azote.
|
"
4° Les règles de
suivi et de détermination
de l'azote supprimé
mentionné au 4° du
II et, pour
certaines catégories
de dispositifs de dépollution,
les règles
forfaitaires d'évaluation
des quantités de
cet azote.
|