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Environnement
Loi sur l'eau et création d'une redevance pour excédents d'azote : les dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale

L'Assemblée Nationale a adopté en première lecture dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002 le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau (" loi sur l'eau "). Lors de l'examen de la partie de ce texte consacrée à la création d'une " redevance pour excédents d'azote ", l'Assemblée a adopté plusieurs modifications importantes, parmi lesquelles, comme le demandait l'AGPB :

- le lissage sur trois ans du calcul du montant de la redevance,

- l'instauration d'un abattement de 20% de la redevance pour chaque hectare où est mis en œuvre un outil de pilotage de la fertilisation azotée homologué dans des conditions fixées par le Comité de bassin,

- l'instauration d'un abattement de 10 euro par hectare de surface de cultures intermédiaires (CIPAN) ou de repousses ou résidus de cultures ayant le même effet que les CIPAN (les conditions d'assimilation des repousses ou résidus de culture aux CIPAN étant fixées par arrêté ministériel). On peut noter que l'abattement de 10 euro /ha sur la redevance équivaut à l'abattement de 50 kg/hectare que prévoyait le texte initial par rapport à l'excédent d'azote.

L'intégralité du texte voté par l'Assemblée au sujet de la redevance pour excédents d'azote est disponible ci-dessous en vis-à-vis du texte initial du projet de loi.

Après son votre par les députés, le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau a été transmis au Sénat pour première lecture, mais le Sénat ne devrait pas l'examiner avant les élections.

Après les élections, le Gouvernement, maître de l'ordre du jour des assemblées parlementaires pourra choisir :

- soit de demander au Sénat d'examiner le texte adopté par l'Assemblée Nationale,

- soit de renoncer à la poursuite des travaux parlementaires sur ce texte-là, quitte, s'il le souhaite, à élaborer un nouveau projet de loi.

Loi sur l'eau et création d'une redevance pour excédents d'azote
Version initiale du projet de loi
Modifications apportées par les députés
" Paragraphe 3
" Redevance pour excédents d'azote
 
Art. L. 213-18.- I.- Une redevance pour excédents d'azote est instituée au titre des pollutions engendrées par l'azote, réduit et oxydé, utilisé par l'activité agricole, à l'exclusion des activités de pisciculture. La redevance est due :    
" 1° A compter du 1er janvier 2003, par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est assujettie de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices agricoles réels, en application des articles 69 à 71 du code général des impôts ;   1er janvier 2004




 
  , et que ses recettes moyennes sur les deux derniers exercices clos connus, calculées conformément aux règles prévus par l'article 69 du même code, demeurent supérieures à
76 300 euro, pour un exploitant, et au montant résultant de l'application à ce seuil des dispositions du 1° de l'article 71 du même code pour les groupements agricoles d'exploitation en commun visés par le même article.  
" 2°A compter du 1er janvier 2008, également par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts.   1er janvier 2009






 
" Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun soumis de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices réels ou au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la redevance est due par le groupement, à compter des dates prévues aux 1° et 2° ;    
  " I bis.- Le montant annuel de la redevance est égal au produit du taux prévu au V par la moyenne des assiettes, nettes des abattements énumérés au IV, établies conformément au II pour chacun des trois derniers exercices clôturés.  
  " Pour le calcul de la première annuité est seule prise en compte l'assiette afférente au dernier exercice clos; pour la deuxième annuité, cette moyenne porte sur les deux derniers exercices clos.  
" II.- 1° L'assiette de la redevance est le solde du bilan annuel d'azote de l'exploitation. Ce solde est égal à la différence, sur la période correspondant à un exercice comptable, entre les quantités d'azote entrant dans l'exploitation et les quantités en sortant, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit et à l'exception de l'azote contenu dans des pailles de céréales. Cette différence est diminuée des quantités d'azote correspondant aux augmentations de stocks et augmentée de celles correspondant aux diminutions de stocks enregistrées en comptabilité ;    
" 2° La quantité d'azote entrant dans l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes, dans les aliments du bétail et dans les animaux introduits dans l'exploitation au cours de l'exercice comptable ;    
" 3° La quantité d'azote sortant de l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les productions végétales, à l'exception des légumineuses, dans les matières fertilisantes, dans les productions animales et les produits agricoles transformés issus de l'exploitation au cours de l'exercice comptable, ainsi que des quantités d'azote supprimées par les installations de traitement des déjections animales de l'exploitation au cours du même exercice.    
" Si le redevable est soumis à l'obligation d'établir un plan d'épandage au titre des dispositions du titre Ier du livre V ou du règlement sanitaire départemental, seules les livraisons à l'extérieur de déjections animales s'inscrivant dans le cadre des plans d'épandage sont prises en compte comme sortant de l'exploitation ;    
" 4° La quantité d'azote supprimée par un dispositif de traitement des déjections animales est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la quantité d'azote supprimée est réputée nulle.    
" III.- 1° Les quantités d'azote mentionnées aux 2 et 3 du II sont calculées en multipliant, selon le cas, les quantités de matières fertilisantes, aliments du bétail, productions végétales ou la surface qui leur est affectée, et le nombre d'animaux ou leur poids par leur teneur moyenne en azote par unité de mesure et pour les produits agricoles transformés, en additionnant les quantités d'azote contenues dans les matières ou produits utilisés pour la fabrication des produits transformés ;    
" 2° Les teneurs en azote prises en compte sont :    
" a) Celles indiquées par le fournisseur des produits lorsque des dispositions législatives ou réglementaires lui imposent cette indication ;    
" b) Les teneurs moyennes observées par catégorie de matière ou de produits dans les autres cas ;    
" 3° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes entrant et sortant de l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 0 et 0,85 prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique ;  
... dans les matières fertilisantes organiques





 
" 4° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans le lait, les oeufs et les animaux sortant et entrant dans l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 1,2 et 3, selon les productions, pour tenir compte des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages.   … entre 1,2 et 4 …  
" IV.- 1° Sur l'assiette calculée conformément aux II et III sont opérés les abattements suivants :    
" a) Un abattement forfaitaire de 25 kilogrammes par hectare exploité de surface agricole utile ;    
" b) Un abattement supplémentaire de 50 kilogrammes par hectare de prairie ;    
" c) Un abattement supplémentaire de 50 kg par hectare de surface de cultures intermédiaires destinées à retenir les nitrates, celles-ci étant les cultures non récoltées, ayant pour objectif d'occuper le sol pendant le temps où il est laissé libre après une culture principale, afin de réduire les infiltrations de nitrates.   Paragraphe supprimé







 
  " 1°bis.- Sur le montant de la redevance calculé conformément aux I et III sont pratiqués :  
  " a) Un abattement par hectare de culture susceptible d'une optimisation de la fertilisation azotée par l'adoption d'un outil de pilotage homologué dans des conditions fixées par le comité de bassin. Cet abattement est égal à 20 % pour chaque hectare où un tel outil est mis en œuvre ;  
  " b) Dans le cas d'une première installation et lorsque le redevable est un jeune agriculteur s'engageant dans une démarche certifiée de fertilisation raisonnée dans des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un abattement de 20% l'année de l'installation, puis de 15% et 10% les deux années suivantes ;  
  " c) Un abattement supplémentaire de 10 euro par hectare de surface de cultures destinées à retenir les nitrates ou réduire leurs infiltrations, pour les cultures intermédiaires non récoltées et occupant le sol pendant le temps où il est libre de cultures principales, ou pour des repousses ou résidus de cultures ayant un effet équivalent dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.  
" 2° La redevance n'est pas due lorsque l'assiette après les abattements prévus au 1 est inférieure au seuil suivant :    
Années   2003   2004   2005   2006   à partir de 2007   + 1 an sur toutes les dates  
Quantité d'azote (en kg)   3000   2500   2000   1500   1000  
" Pour ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, ce seuil est applicable à l'ensemble du groupement.













 
" Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ces niveaux sont multipliés, dans la limite du nombre d'associés, par le nombre d'exploitations effectivement regroupées et ne provenant pas de la scission d'une seule exploitation d'origine.  
" V.- Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, entre 0,20 et 0,23 euro par kilogramme.    
" VI.- 1° Les flux de matières ou produits mentionnés au II sont tous consignés dans un document tenu à jour par le redevable et dont le contenu est précisé par arrêté ;    
" 2° Les prestations des centres de gestion agréés définis à l'article 1649 quater C du code général des impôts sont étendues au calcul des éléments d'assiette de la redevance prévue au présent article ;    

" 3° Les adhérents des centres de gestion agréés faisant appel à leur prestation dans les conditions prévues au 2 bénéficient d'un abattement de 20 % sur la redevance établie au titre du présent article. Aucun abattement n'est appliqué à la partie de la redevance résultant d'un redressement.  
 
" VII.- Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent article. Ils fixent notamment :    
" 1° Les teneurs moyennes en azote observées par catégories de matières ou de produits mentionnées au 2 du III ;    
" 2° Les coefficients prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique à appliquer aux différentes catégories de matières fertilisantes dans des conditions prévues au 3 du III ;    
" 3° Le coefficient multiplicateur à appliquer aux différentes catégories de productions animales mentionnées au 4 du III pour tenir compte, dans les limites prévues, des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages ;   " 3° Les coefficients multiplicateurs …  
" Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les règles de suivi et de détermination de l'azote supprimé mentionné au 4 du II et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles forfaitaires d'évaluation de cet azote.   " 4° Les règles de suivi et de détermination de l'azote supprimé mentionné au 4° du II et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles forfaitaires d'évaluation des quantités de cet azote.  

[AGPB - 18 janvier 2002]

 
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