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Economie céréalière
L'assolement
en commun, pour être compétitifs en
restant nombreux |
Observations : Ce document constitue
la fiche 4 du dossier "Permettre à notre céréaliculture
de jouer ses atouts", élaboré par l'AGPB à l'intention
des partis politiques et candidats aux élections de 2002. Vous
pouvez accéder à l'ensemble du dossier en cliquant
ICI.
L'exigence
de compétitivité due à la mondialisation des
marchés et la baisse de leur revenu, conduisent
les exploitants spécialisés en céréales et
oléoprotéagineux à suivre et à emprunter
plusieurs voies : recherche de qualité,
diversification des activités agricoles,
adjonction à celles-ci d'activités non
agricoles, conduite d'activités ayant un caractère
de service collectif, pluriactivité et, bien sûr,
réduction des charges.
En matière de réduction des charges,
l'assolement en commun est une pratique vers
laquelle de nombreux agriculteurs voudraient
s'orienter. Il y a assolement en commun lorsque
des agriculteurs regroupent leurs surfaces pour
les travailler en parcelles plus importantes et
moins nombreuses, sans pour autant se mettre en
société et perdre donc leur autonomie
juridique et économique.
Grâce à la rationalisation des travaux qui en
résulte, l'assolement en commun permet des économies
de matériel et des réaffectations de temps de
travail à des activités nouvelles. Ce dernier
aspect fait qu'il est plus facteur de développement
que le simple agrandissement d'exploitations.
Enfin, au-delà de son impact économique, il
garantit aux exploitants une continuité de
fonctionnement de leur exploitation en cas de
maladie ou d'accident.
Toutefois, depuis 10 ans environ qu'il est
apparu, le système de l'assolement en commun se
heurte à des difficultés d'ordre juridique et
administratif. Alors que le ministère de
l'Agriculture a reconnu son opportunité et en
recommande la mise en œuvre dans le cadre de
CTE, notamment, il importe que les lois et règlements
soient adaptés, en particulier en modifiant les
règles de mise à disposition des baux ruraux
et en élargissant l'application du principe de
transparence au calcul de la modulation des
compensations de baisse de prix et de jachère.
A - Retoucher les règles
de mise à disposition des baux ruraux
L'article L411-37 du code rural prévoit que des
exploitants en fermage peuvent mettre les terres
dont ils sont locataires à disposition d'une
société à objet principalement agricole dans
laquelle ils sont associés, à condition d'en
aviser le bailleur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La mise à disposition au profit de sociétés
en participation, lesquelles ne sont pas dotées
de la personnalité morale et peuvent, de l'avis
de certains, servir de structure pour porter
l'assolement en commun, est même explicitement
autorisée.
Cependant, la mise à disposition n'est possible
que dans la mesure où les sociétés qui en bénéficient
sont constituées entre personnes physiques. Or,
les producteurs de céréales et oléoprotéagineux
étant de plus en plus nombreux en EARL, ce sont
ces EARL qui sont détentrices des baux. Ces
derniers ne peuvent donc être mis à
disposition d'assolements en commun.
C'est un obstacle majeur à la pratique de
l'assolement en commun. Il ne peut être levé
qu'en modifiant la législation des baux ruraux.
B - Appliquer le
principe de transparence aux exploitants
pratiquant l'assolement en commun, comme pour
les GAEC
La modulation des compensations s'applique
au-delà de certains seuils d'aides, d'activité
etc. et son taux est progressif. Aussi la méthode
employée par notre administration pour calculer
le taux de modulation des exploitants pratiquant
l'assolement en commun n'est évidemment pas
neutre.
L'administration est à l'heure actuelle tentée
de globaliser les paramètres déclarés par ces
exploitants, ce qui reviendrait à les soumettre
à une modulation plus forte que s'ils
demeuraient dans une formule de travail
individuelle.
Pourtant, elle ne procède pas de la sorte vis-à-vis
des exploitants en Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun (GAEC, forme de société
civile spécifique à l'agriculture) auxquels
elle applique le principe de la transparence
dans le domaine de la modulation comme en tous
domaines.
Il serait logique, compte tenu de l'attachement
des exploitants à leur autonomie juridique et
économique, qu'ils se voient eux aussi
appliquer le principe de transparence.
[AGPB - 18 mars 2002]
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