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Economie céréalière
L'assolement en commun, pour être compétitifs en restant nombreux
 

Observations : Ce document constitue la fiche 4 du dossier "Permettre à notre céréaliculture de jouer ses atouts", élaboré par l'AGPB à l'intention des partis politiques et candidats aux élections de 2002. Vous pouvez accéder à l'ensemble du dossier en cliquant ICI.


L'exigence de compétitivité due à la mondialisation des marchés et la baisse de leur revenu, conduisent les exploitants spécialisés en céréales et oléoprotéagineux à suivre et à emprunter plusieurs voies : recherche de qualité, diversification des activités agricoles, adjonction à celles-ci d'activités non agricoles, conduite d'activités ayant un caractère de service collectif, pluriactivité et, bien sûr, réduction des charges.

En matière de réduction des charges, l'assolement en commun est une pratique vers laquelle de nombreux agriculteurs voudraient s'orienter. Il y a assolement en commun lorsque des agriculteurs regroupent leurs surfaces pour les travailler en parcelles plus importantes et moins nombreuses, sans pour autant se mettre en société et perdre donc leur autonomie juridique et économique.

Grâce à la rationalisation des travaux qui en résulte, l'assolement en commun permet des économies de matériel et des réaffectations de temps de travail à des activités nouvelles. Ce dernier aspect fait qu'il est plus facteur de développement que le simple agrandissement d'exploitations. Enfin, au-delà de son impact économique, il garantit aux exploitants une continuité de fonctionnement de leur exploitation en cas de maladie ou d'accident.

Toutefois, depuis 10 ans environ qu'il est apparu, le système de l'assolement en commun se heurte à des difficultés d'ordre juridique et administratif. Alors que le ministère de l'Agriculture a reconnu son opportunité et en recommande la mise en œuvre dans le cadre de CTE, notamment, il importe que les lois et règlements soient adaptés, en particulier en modifiant les règles de mise à disposition des baux ruraux et en élargissant l'application du principe de transparence au calcul de la modulation des compensations de baisse de prix et de jachère.

A - Retoucher les règles de mise à disposition des baux ruraux

L'article L411-37 du code rural prévoit que des exploitants en fermage peuvent mettre les terres dont ils sont locataires à disposition d'une société à objet principalement agricole dans laquelle ils sont associés, à condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La mise à disposition au profit de sociétés en participation, lesquelles ne sont pas dotées de la personnalité morale et peuvent, de l'avis de certains, servir de structure pour porter l'assolement en commun, est même explicitement autorisée.

Cependant, la mise à disposition n'est possible que dans la mesure où les sociétés qui en bénéficient sont constituées entre personnes physiques. Or, les producteurs de céréales et oléoprotéagineux étant de plus en plus nombreux en EARL, ce sont ces EARL qui sont détentrices des baux. Ces derniers ne peuvent donc être mis à disposition d'assolements en commun.

C'est un obstacle majeur à la pratique de l'assolement en commun. Il ne peut être levé qu'en modifiant la législation des baux ruraux.

B - Appliquer le principe de transparence aux exploitants pratiquant l'assolement en commun, comme pour les GAEC

La modulation des compensations s'applique au-delà de certains seuils d'aides, d'activité etc. et son taux est progressif. Aussi la méthode employée par notre administration pour calculer le taux de modulation des exploitants pratiquant l'assolement en commun n'est évidemment pas neutre.

L'administration est à l'heure actuelle tentée de globaliser les paramètres déclarés par ces exploitants, ce qui reviendrait à les soumettre à une modulation plus forte que s'ils demeuraient dans une formule de travail individuelle.

Pourtant, elle ne procède pas de la sorte vis-à-vis des exploitants en Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC, forme de société civile spécifique à l'agriculture) auxquels elle applique le principe de la transparence dans le domaine de la modulation comme en tous domaines.

Il serait logique, compte tenu de l'attachement des exploitants à leur autonomie juridique et économique, qu'ils se voient eux aussi appliquer le principe de transparence.

[AGPB - 18 mars 2002]

 

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