TIMBRE FISCAL
A 100 FRS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE …………………

REQUETE

 
POUR :

Nom, prénom, adresse ou nom de la Société, avec, dans ce dernier cas, la mention suivante : "dont le siège est à (adresse), agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié au dit siège"

CONTRE :

La décision implicite de rejet résultée du silence observé par le Ministre de l'Agriculture saisi par la voie du recours hiérarchique, d'une demande d'annulation de la décision en date du ............... par laquelle le préfet du ............... m'a notifié le taux de réduction provisoire de mes aides en application des dispositions du règlement (CE) n° 1259-1999, du Conseil du 17 mai 1999 du décret n° 2000-280 du 24 mars 2000 et de l'arrêté du 25 avril suivant.

    L'exposant défère cette décision implicite de rejet et, par voie de conséquence, la décision du Préfet à la censure du Tribunal Administratif, en tous les chefs qui lui font grief, dans les circonstances de fait et par les moyens exposés.
 

    I - EN FAIT, dans le cadre du règlement européen ci-dessus visé, l'Etat français a concrétisé sa décision de réduire le montant des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct relevant de la Politique Agricole Commune, par un décret du 24 mars 2000 publié au JO le 26 mars 2000, et par un arrêté du Ministre de l'Agriculture du 25 avril 2000.

        C'est par application des dispositions de l'article 11 du décret ci-dessus visé que le Préfet de ................ (département) a déterminé le taux de réduction des paiements applicables à mon exploitation.

        Cette décision a fait l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec AR en date du ............... à laquelle il n'a pas été répondu.

        L'absence de réponse dans le délai de rigueur constituant une décision implicite de rejet, c'est cette décision qui est attaquée par la présente requête.

       II - EN DROIT, la décision du Préfet me notifiant le taux de réduction provisoire de mes aides est prise sur la base du décret du 24 mars 2000 et de son arrêté d'application du 25 avril suivant.

       Or, ces textes réglementaires ont été déférés à la censure du Conseil d'Etat, leur légalité étant sérieusement contestable (Req. n° 221.021 et n° 222.394) pour les motifs développés dans les requêtes et ainsi résumés :

         En effet, sur la légalité externe

          - le décret attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; en particulier, il ne résulte d'aucun des visas du texte que le Conseil Supérieur d'Orientation et de Coordination de l'Economie Agricole et Alimentaire visé à l'article L.611-1 du Code Rural, ait été appelé à donner son avis ; de ce chef, l'annulation est encourue,

          - en outre, le décret attaqué instaure, sous couvert d'une réduction des paiements des aides, une imposition relevant de la loi, conformément à l'article 34 de la constitution ; de ce chef également, son annulation s'impose.

            Sur la légalité interne

            - en premier lieu, le décret attaqué introduit des distorsions de concurrence, contraires aux principes de l'intégration européenne et aux articles 81 et suivants du Traité de l'Union Européenne,

            - en deuxième lieu, le décret attaqué méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (C.E.) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, en créant une inégalité de traitement entre les agriculteurs et des distorsions du marché et de la concurrence ; en ce sens, il méconnaît encore le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, ensemble les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,

            - en particulier, cette inégalité de traitement résulte de la différence de régime juridique réservé, selon que les agriculteurs intéressés exercent leur activité sous la forme individuelle, ou suivant l'une des formes sociétaires généralement admises (article 3 du décret),

            - elle résulte également des conditions dans lesquelles le taux de réduction au titre de la main d'œuvre est pris en compte (article 6 du décret), un régime distinct étant institué selon qu'il s'agit du conjoint collaborateur, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation ou d'un salarié,

           - l'inégalité de traitement résulte enfin de l'absence de prise en compte suffisante des productions spécialisées (fécule de pomme de terre, maïs doux, tabac …),

           - en troisième lieu, le décret attaqué repose sur une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation des exploitations susceptibles d'être affectées par la modulation des aides, l'utilisation, à titre de référence, de la marge brute standard (MBS) étant inadaptée, faute de tenir compte du revenu réel des exploitations concernées (article 4 du décret),

            - en quatrième lieu, le décret attaqué méconnaît les principes posés par l'article L.341-1 du Code Rural relatif aux aides financières de l'Etat aux exploitants agricoles,

            - en dernier lieu, le décret attaqué méconnaît le principe de non-rétroactivité des textes réglementaires ainsi que l'article 6 du règlement C.E.E. n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes.

            Aussi, en l'état de l'illégalité du décret du 24 mars 2000 et de l'arrêté subséquent du 25 avril suivant, qui ne manquera pas d'être sanctionnée par le Conseil d'Etat, la décision du Préfet du ............... qui m'a été notifiée est elle-même dépourvue de base légale, et devra être annulée par voie de conséquence de la censure des textes réglementaires ci-dessus visés.

           PAR CES MOTIFS, et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d'office, l'exposant(e) conclut à ce qu'il plaise au Tribunal Administratif :

           - ANNULER la décision implicite de rejet résultée du silence observé par le Ministre de l'Agriculture saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision du Préfet en date du (date de la notification du taux de modulation par le préfet)

           - ANNULER par voie de conséquence cette dernière décision.

           - Le tout avec les conséquences de droit.




                                                    DATE et SIGNATURE







PRODUCTIONS :

1) - Décision du Préfet portant modification du taux de modulation (copie).

2) - Recours hiérarchique et accusé de réception (copie).