L'exposant défère cette décision
implicite de rejet et, par voie de conséquence, la décision du Préfet
à la censure du Tribunal Administratif, en tous les chefs qui lui font
grief, dans les circonstances de fait et par les moyens exposés.
I - EN FAIT, dans
le cadre du règlement européen ci-dessus visé, l'Etat français a concrétisé
sa décision de réduire le montant des paiements accordés aux agriculteurs
au titre des régimes de soutien direct relevant de la Politique Agricole
Commune, par un décret du 24 mars 2000 publié au JO le 26 mars 2000, et
par un arrêté du Ministre de l'Agriculture du 25 avril 2000.
C'est par application des dispositions
de l'article 11 du décret ci-dessus visé que le Préfet de ................ (département)
a déterminé le taux de réduction des paiements applicables à mon exploitation.
Cette décision a fait l'objet
d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'agriculture par lettre
recommandée avec AR en date du ............... à laquelle il n'a pas été répondu.
L'absence de réponse dans
le délai de rigueur constituant une décision implicite de rejet, c'est
cette décision qui est attaquée par la présente requête.
II - EN DROIT, la décision
du Préfet me notifiant le taux de réduction provisoire de mes aides est
prise sur la base du décret du 24 mars 2000 et de son arrêté d'application
du 25 avril suivant.
Or, ces textes réglementaires ont
été déférés à la censure du Conseil d'Etat, leur légalité étant sérieusement
contestable (Req. n° 221.021 et n° 222.394) pour les motifs développés
dans les requêtes et ainsi résumés :
En effet, sur la
légalité externe
- le décret attaqué
est intervenu sur une procédure irrégulière ; en particulier, il ne résulte
d'aucun des visas du texte que le Conseil Supérieur d'Orientation et de
Coordination de l'Economie Agricole et Alimentaire visé à l'article L.611-1
du Code Rural, ait été appelé à donner son avis ; de ce chef, l'annulation
est encourue,
- en outre, le
décret attaqué instaure, sous couvert d'une réduction des paiements des
aides, une imposition relevant de la loi, conformément à l'article 34
de la constitution ; de ce chef également, son annulation s'impose.
Sur la légalité interne
-
en premier lieu, le décret attaqué introduit des distorsions de concurrence,
contraires aux principes de l'intégration européenne et aux articles 81
et suivants du Traité de l'Union Européenne,
-
en deuxième lieu, le décret attaqué méconnaît les dispositions
de l'article 5 du règlement (C.E.) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999
susvisé, en créant une inégalité de traitement entre les agriculteurs
et des distorsions du marché et de la concurrence ; en ce sens, il méconnaît
encore le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, ensemble les
dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence,
- en
particulier, cette inégalité de traitement résulte de la différence de
régime juridique réservé, selon que les agriculteurs intéressés exercent
leur activité sous la forme individuelle, ou suivant l'une des formes
sociétaires généralement admises (article 3 du décret),
-
elle résulte également des conditions dans lesquelles le taux de réduction
au titre de la main d'œuvre est pris en compte (article 6 du décret),
un régime distinct étant institué selon qu'il s'agit du conjoint collaborateur,
d'un aide familial, d'un associé d'exploitation ou d'un salarié,
- l'inégalité
de traitement résulte enfin de l'absence de prise en compte suffisante
des productions spécialisées (fécule de pomme de terre, maïs doux, tabac
…),
- en troisième
lieu, le décret attaqué repose sur une erreur manifeste d'appréciation
quant à la situation des exploitations susceptibles d'être affectées par
la modulation des aides, l'utilisation, à titre de référence, de la marge
brute standard (MBS) étant inadaptée, faute de tenir compte du revenu
réel des exploitations concernées (article 4 du décret),
- en
quatrième lieu, le décret attaqué méconnaît les principes posés par
l'article L.341-1 du Code Rural relatif aux aides financières de l'Etat
aux exploitants agricoles,
- en
dernier lieu, le décret attaqué méconnaît le principe de non-rétroactivité
des textes réglementaires ainsi que l'article 6 du règlement C.E.E. n°
3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré
de gestion et de contrôle relatif à certains régimes.
Aussi,
en l'état de l'illégalité du décret du 24 mars 2000 et de l'arrêté subséquent
du 25 avril suivant, qui ne manquera pas d'être sanctionnée par le Conseil
d'Etat, la décision du Préfet du ............... qui m'a été notifiée est elle-même
dépourvue de base légale, et devra être annulée par voie de conséquence
de la censure des textes réglementaires ci-dessus visés.
PAR
CES MOTIFS, et sous réserve de tous autres à produire, déduire
ou suppléer, même d'office, l'exposant(e) conclut à ce qu'il plaise au
Tribunal Administratif :
- ANNULER
la décision implicite de rejet résultée du silence observé par le Ministre
de l'Agriculture saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision
du Préfet en date du (date de la notification du taux de modulation par
le préfet)
- ANNULER
par voie de conséquence cette dernière décision.
- Le tout
avec les conséquences de droit.
DATE
et SIGNATURE
PRODUCTIONS :
1) - Décision du Préfet portant modification du taux de modulation
(copie).
2) - Recours hiérarchique et accusé de réception (copie).
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